En application de la loi Macron, un décret publié le 27 novembre 2015 introduit plusieurs modifications dans le domaine de la formation à la conduite et à la sécurité routière, allant dans le sens d’une simplification accrue.
Le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 (paru au Journal Officiel du 27 novembre 2015) portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière est entré en vigueur le 28 novembre 2015, à l’exception de sa disposition modifiant les conditions permettant la gestion d’une école de conduite, qui s’appliquera à compter du 1er juillet 2016.
Ce décret adapte le Code de la route aux dispositions issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) dans les domaines de l’apprentissage de la conduite et des professions réglementées de l’éducation routière.
Il transcrit l’article 28 de la loi du 6 août 2015.
– Suppression de la condition de formation de l’accompagnateur à titre non-onéreux
L’accompagnateur d’un apprenti conducteur qui se prépare aux épreuves du permis de conduire en candidat libre n’a plus besoin d’avoir suivi une formation spécifique de 4 heures en auto-école. Il lui suffit dorénavant simplement d’être titulaire du permis de conduire depuis au moins 5 ans, sans interruption. Les contraintes du passage du permis en candidat libre, une formule adoptée par plusieurs « auto-écoles en ligne » sont ainsi réduites.
– Simplification de la conduite supervisée
Le décret simplifie les conditions applicables à la conduite supervisée, accessible dès 18 ans, après la validation de la formation initiale. Il supprime ainsi le second rendez-vous pédagogique de la conduite supervisée, afin de tenir compte de la nouvelle possibilité d’effectuer de très courtes périodes de conduite supervisée. Le texte supprime également la distance minimale obligatoire à parcourir (1 000 km) ainsi que la durée minimale obligatoire (3 mois). De plus, les écoles de conduite doivent obligatoirement proposer à leurs élèves la possibilité d’effectuer la conduite supervisée, bien que cette dernière ne soit pas obligatoire.
– Modification de la liste des délits incompatibles avec l’exercice des professions réglementées de l’éducation routière
Les délits concernant l’apprentissage de la conduite à titre onéreux concernent désormais également l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ces délits sont listés dans l’article R. 212-4 du Code de la route (VI. Délits prévus par le Code de la route). Il s’agit de l’animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d’une mesure de suspension, de l’exploitation d’un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l’agrément ou en violation d’une mesure provisoire de suspension, ou de l’emploi d’un animateur non titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 du Code de la route.
– Suppression de l’avis de la CDSR pour délivrer un agrément
Les agréments visés à l’article L. 213-1 du Code de la route pour l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, toujours délivrés pour une durée de 5 ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement, n’ont plus besoin de l’avis de la Commission départementale de la sécurité routière (CDSR).
– Suppression de la formation gestion pour gérer une auto-école, reconnaissance du CQP comme voie d’accès à la profession d’exploitant d’école de conduite
À partir du 1er juillet 2016, la formation agréée, portant sur la gestion et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite, ne sera plus nécessaire pour justifier de la capacité à gérer une auto-école. Cette disposition ne sera pas rétroactive : les exploitants qui ont déjà suivi la formation à la capacité de gestion pourront toujours gérer un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière (EECSR).
Les nouveaux exploitants à partir du 1er juillet 2016 devront être titulaires :
– soit d’un diplôme d’État ou d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur ou technologique d’un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable,
– soit du Certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche professionnelle des services de l’automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière,
– soit d’une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies par l’article R. 213-2-1 du Code de la route (personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État appartenant à l’Espace économique européen).